T-5, r. 13 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Full text
2. Donne ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) le cas suivant:
Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui n’a pas exercé la profession de technologue en imagerie médicale, de technologue en radio-oncologie ou de technologue en électrophysiologie médicale pendant au moins 700 heures au cours des 5 années précédant son inscription au tableau.
Décision 2009-03-26, a. 2.
2. Donne ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) le cas suivant:
Le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie qui n’a pas exercé la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue en radio-oncologie pendant au moins 700 heures au cours des 5 années précédant son inscription au tableau.
Décision 2009-03-26, a. 2.